Finance & Pilotage
Passage de l’IR à l’IS en 2026 : conséquences et démarches
Le passage d’une société de l’IR à l’IS ne se résume pas à changer de taux. Il peut produire les effets fiscaux d’une cessation d’entreprise et impose de contrôler bénéfices, plus-values, déficits, apports et déclarations.
Passer une société de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés ne consiste pas seulement à remplacer un barème par un taux de 15 % ou 25 %. Le changement peut produire les effets fiscaux d’une cessation d’entreprise, alors même que la société continue juridiquement son activité. Il faut donc chiffrer ce qui devient imposable à la date de transition, vérifier les actifs et les apports, organiser les déclarations puis seulement comparer le fonctionnement futur à l’IS.
Ce guide traite le passage au régime de l’IS d’une société ou d’un organisme relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Si vous hésitez encore sur le régime à choisir, commencez par notre comparaison entre l’IR et l’IS. Si vous exploitez en nom propre, reportez-vous plutôt au guide consacré à l’entreprise individuelle à l’IS : l’assimilation fiscale de l’entrepreneur individuel suit des règles spécifiques.
À retenir avant toute option :
- le changement de régime fiscal peut être assimilé à une cessation d’entreprise au sens fiscal ;
- le résultat en cours reste à déterminer et à imposer ;
- les bénéfices en sursis, plus-values latentes et profits sur stocks peuvent devenir immédiatement taxables ;
- une atténuation existe si les écritures comptables sont conservées et si l’imposition future reste possible ;
- les anciens déficits de la société de personnes ne deviennent pas automatiquement des déficits reportables à l’IS ;
- certaines catégories de biens apportés peuvent déclencher des droits d’enregistrement ;
- les déclarations liées au changement doivent en principe être produites dans les 60 jours.
Quelles entreprises sont concernées par le passage de l’IR à l’IS ?
Le sujet concerne d’abord les structures dont les bénéfices sont imposés directement entre les mains des associés : EURL dont l’associé unique est une personne physique, SNC, sociétés civiles, sociétés civiles professionnelles, certaines structures agricoles ou sociétés en participation. Il concerne aussi les SAS, SASU ou SARL qui reviennent à l’IS après une période temporaire à l’IR.
Dans le régime des sociétés de personnes, chaque associé est imposé sur sa quote-part du résultat, même si ce bénéfice n’a pas été distribué. Après le passage à l’IS, la société devient elle-même redevable de l’impôt sur son résultat. Les associés sont ensuite imposés sur ce qu’ils perçoivent personnellement, par exemple une rémunération ou une distribution.
Cette page n’a donc pas vocation à devenir un deuxième comparatif générique. Elle répond à une question plus précise : que se passe-t-il fiscalement le jour où une société déjà à l’IR entre dans le régime de l’IS ?
Le passage à l’IS entraîne-t-il la fermeture de la société ?
Non, pas nécessairement. La personne morale peut continuer, conserver son numéro d’identification, ses contrats et son activité. Mais l’article 202 ter du CGI commenté par le BOFiP applique au changement total ou partiel de régime fiscal les conséquences d’une cessation d’entreprise.
Il faut distinguer deux plans :
| Plan | Ce qui se passe | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Juridique | La société peut continuer sans création d’une personne morale nouvelle | Les contrats et l’exploitation ne disparaissent pas automatiquement |
| Fiscal | Une période d’imposition se clôt et un nouveau régime commence | Résultat, actifs, stocks, provisions et déficits doivent être arrêtés |
Parler de « cessation fiscale » ne signifie donc ni liquidation ni arrêt commercial. C’est un mécanisme de rupture entre deux régimes d’imposition. L’erreur classique consiste à n’anticiper que le taux futur de l’IS et à découvrir après l’option l’impôt lié à la transition.
Quels éléments peuvent être imposés immédiatement ?
Le BOFiP distingue quatre grandes catégories :
| Élément | Exemple | Point de contrôle |
|---|---|---|
| Bénéfices d’exploitation non encore taxés | Résultat réalisé depuis la dernière période imposée jusqu’à la date du changement | Établir une situation comptable à la bonne date |
| Bénéfices en sursis d’imposition | Provision constituée en franchise d’impôt ou plus-value dont l’imposition a été différée | Inventorier les régimes de report et les provisions |
| Plus-values latentes | Valeur réelle d’un actif supérieure à sa valeur comptable | Comparer valeur comptable et valeur réelle sans réévaluation automatique |
| Profits latents sur stocks | Écart de valeur non encore imposé dans les stocks | Documenter l’inventaire et les méthodes de valorisation |
Pour une activité non commerciale tenue jusqu’alors selon les encaissements, les créances acquises mais non encore encaissées peuvent également entrer dans le résultat de cessation. La photographie de transition dépend donc de la nature de l’activité et du régime comptable antérieur.
Comment éviter l’imposition immédiate des plus-values latentes ?
Le mécanisme d’atténuation n’est ni automatique ni une exonération. En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis, plus-values latentes et profits non imposés sur les stocks peuvent ne pas être taxés immédiatement si deux conditions cumulatives sont remplies :
- aucune modification n’est apportée aux écritures comptables : les valeurs d’actif ne sont pas relevées et les postes de provisions ou de bénéfices en sursis sont repris sans changement ;
- leur imposition future demeure possible sous le régime de l’IS à la date du changement.
Le mot important est « report ». La matière imposable n’est pas effacée : elle reste suivie et pourra être taxée ultérieurement. Une réévaluation opportuniste des actifs pour augmenter les amortissements peut faire perdre cette continuité. Avant l’option, le dossier doit donc rapprocher registre des immobilisations, valeurs comptables, provisions, stocks et régimes de sursis.
Que deviennent les déficits antérieurs ?
Une société de personnes à l’IR ne capitalise pas ses déficits comme une société à l’IS. Les déficits ont normalement été pris en compte chez les associés, selon leurs droits et selon les règles propres à leur situation. Ils ne se transforment donc pas, au jour du passage, en un stock de déficits reportables au nom de la société soumise à l’IS.
C’est un point de simulation essentiel. Une entreprise encore déficitaire peut perdre l’intérêt d’une imputation au niveau des associés, tandis que les déficits créés après l’entrée à l’IS resteront dans la société selon les règles de l’IS. Il faut séparer dans les tableaux de suivi :
- les déficits antérieurs déjà attribués aux associés ;
- le résultat de la période close par le changement ;
- les déficits qui naîtront sous le nouveau régime.
Quels droits d’enregistrement peuvent s’ajouter ?
Le texte historique de cette page présentait des taux sur les immeubles et fonds de commerce comme s’ils s’appliquaient systématiquement. C’est inexact. Le régime dépend notamment de la nature du bien, de la date et de l’auteur de l’apport, du régime fiscal de la société au moment de cet apport et d’un éventuel engagement de conservation des titres.
Le BOFiP consacré aux droits d’enregistrement vise notamment les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles et droits au bail apportés par certaines personnes. Selon la situation, un engagement de conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement peut permettre l’application d’un droit fixe au lieu du droit de mutation.
La bonne méthode n’est donc pas d’appliquer un pourcentage générique. Il faut établir une fiche par apport : bien concerné, apporteur, date, valeur d’origine, valeur actuelle, régime fiscal lors de l’apport et engagement éventuel. Les sociétés civiles immobilières et les sociétés détenant un fonds de commerce doivent traiter ce contrôle comme un point majeur de la décision.
Qu’est-ce qui change après l’entrée à l’IS ?
Après la transition, la société calcule son propre résultat fiscal et paie l’IS. Le taux normal est de 25 %. Le taux réduit de 15 % peut s’appliquer jusqu’à 42 500 € de bénéfice si toutes les conditions sont réunies, notamment un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et une détention suffisante par des personnes physiques.
La rémunération de l’associé qui travaille réellement dans la société peut devenir déductible du résultat dans les conditions fiscales applicables ; elle est imposée chez son bénéficiaire. Les bénéfices laissés en réserve ne sont plus imposés immédiatement à l’IR chez les associés. Une distribution ultérieure crée en revanche une fiscalité personnelle. Pour une personne physique, le prélèvement forfaitaire unique est de 31,4 % en 2026, sauf option globale pour le barème progressif.
Les réserves constituées avant l’option à partir de bénéfices déjà imposés chez les associés doivent être identifiées séparément. La doctrine fiscale prévoit un traitement spécifique pour éviter de les confondre avec les bénéfices constitués sous l’IS. Une comptabilité de transition mal documentée peut rendre cette distinction difficile plusieurs années plus tard.
Pour approfondir le fonctionnement du régime après la transition, consultez notre guide de la SASU à l’IS en 2026 et le guide général sur la fiscalité de l’entreprise.
Quelle procédure et quels délais respecter en 2026 ?
L’administration fiscale indique que l’option doit être formulée auprès du service des impôts des entreprises du principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel la société souhaite relever de l’IS. La notification précise notamment l’identité de la société, son siège, les associés, leurs adresses et la répartition du capital.
Le BOFiP relatif à l’option pour l’IS détaille les structures admises, les modalités de notification et les conséquences du nouveau régime. Une simple mention dans les statuts ne remplace pas nécessairement la notification explicite attendue par l’administration.
Le changement déclenche ensuite les obligations déclaratives d’une cessation fiscale. Le BOFiP prévoit la production, auprès du service compétent, des renseignements, déclarations et documents correspondants dans les 60 jours de la date du changement. La société entre parallèlement dans le calendrier de l’IS : liasse fiscale, déclaration 2065, solde et, lorsque les conditions sont remplies, acomptes.
| Moment | Action | Preuve à conserver |
|---|---|---|
| Avant l’option | Simuler transition, IS futur, rémunération, distributions et trésorerie | Hypothèses, bilans et scénarios datés |
| Avant la fin du troisième mois | Notifier l’option au SIE | Accusé de réception et copie signée |
| À la date de changement | Arrêter les comptes de transition et inventorier les valeurs | Situation comptable, immobilisations, stocks, provisions |
| Dans les 60 jours | Déposer les déclarations liées à la cessation fiscale | Télétransmissions et accusés de dépôt |
| Après l’entrée à l’IS | Suivre les obligations de la société soumise à l’IS | 2065, liasse, acomptes et solde |
La renonciation à l’option reste possible jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée ; passé le délai, l’option devient irrévocable. Revenir en arrière peut toutefois provoquer d’autres conséquences fiscales. La réversibilité juridique ne doit donc jamais être présentée comme un bouton « annuler » sans coût.
Le cas particulier d’une SAS, SASU ou SARL temporairement à l’IR
Une société de capitaux ayant exercé l’option temporaire à l’IR revient à l’IS à l’issue de la période ou lors d’une sortie anticipée. Le régime de transition doit être étudié même si la forme juridique ne change pas. La page centrale sur l’option temporaire à l’IR explique les conditions communes ; les guides dédiés détaillent la SAS à l’IR et la SASU à l’IR.
Lors du retour à l’IS, il faut notamment tracer les apports réalisés pendant la période à l’IR, les réserves déjà taxées chez les associés, les déficits attribués et la date exacte de prise d’effet. Cette documentation protège contre une double imposition ou, à l’inverse, l’oubli d’un élément taxable.
Comment simuler la transition avant de décider ?
Une comparaison sérieuse doit comporter deux calculs distincts. Le premier chiffre le coût de passage à la date envisagée. Le second projette le fonctionnement de la société à l’IS pendant plusieurs exercices.
Calcul de transition :
- résultat courant non encore imposé ;
- créances acquises pour les activités concernées ;
- provisions et bénéfices en sursis ;
- plus-values latentes par immobilisation ;
- profits latents sur stocks ;
- déficits antérieurs et traitement déjà appliqué chez les associés ;
- droits d’enregistrement éventuels sur les apports.
Projection après passage :
- bénéfice fiscal prévisionnel et taux d’IS ;
- rémunération, cotisations et impôt personnel ;
- part du bénéfice laissée en réserve ;
- dividendes projetés et fiscalité personnelle ;
- besoin de trésorerie et investissements ;
- coût comptable et déclaratif supplémentaire ;
- scénario de cession ou de sortie d’actifs.
Une économie annuelle apparente peut être annulée par le coût de transition ou par la fiscalité future de sortie. Inversement, un coût immédiat mesuré peut être acceptable si la société réinvestit durablement ses bénéfices. Le verdict dépend du calendrier et non d’un simple duel entre la tranche marginale d’IR et le taux d’IS.
Vidéo : comprendre le passage de l’IR à l’IS
Cette vidéo d’Henry Royal aborde explicitement le passage de l’IR à l’IS et ses conséquences sur les plus-values professionnelles. Elle complète le guide, mais les sources fiscales officielles ci-dessus restent la référence pour vérifier votre situation.
Voir la vidéo directement sur YouTube.
Les erreurs à éviter avant le passage à l’IS
- Comparer seulement les taux : le coût de transition, les cotisations et la fiscalité personnelle comptent autant que le taux facial de l’IS.
- Réévaluer les actifs sans mesurer l’effet fiscal : une modification des écritures peut faire perdre le mécanisme d’atténuation.
- Considérer les anciens déficits comme reportables à l’IS : ils ont normalement été attribués aux associés sous le régime précédent.
- Appliquer un taux unique de droits d’enregistrement : le calcul dépend des biens, des apports et des engagements.
- Mélanger réserves antérieures et bénéfices postérieurs : leur historique fiscal n’est pas le même.
- Oublier le délai de 60 jours : l’option et les déclarations de cessation sont deux sujets distincts.
- Présumer qu’un retour à l’IR sera neutre : la renonciation peut elle-même déclencher une nouvelle rupture fiscale.
Conclusion : décider sur un bilan de transition, pas sur une promesse
Le passage de l’IR à l’IS peut être pertinent pour conserver des bénéfices dans la société, financer son développement ou organiser différemment la rémunération des associés. Mais il peut aussi cristalliser un résultat, des plus-values latentes, des profits sur stocks ou des droits d’enregistrement. La priorité est donc d’établir un bilan de transition chiffré avant de notifier l’option.
Réunissez la dernière liasse, la situation comptable à date, le registre des immobilisations, le détail des apports, les provisions, les stocks, l’historique des déficits et la ventilation des réserves. Faites ensuite valider le calendrier et le traitement de chaque poste par votre expert-comptable ou votre conseil fiscal. Une option correctement préparée est une décision de pilotage ; une option fondée uniquement sur « 15 % contre ma tranche d’IR » est un pari incomplet.
Si votre société relève déjà de l’IS et envisage le mouvement inverse, consultez le guide consacré au passage de l’IS à l’IR : les conditions, délais et conséquences ne sont pas symétriques.