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Clause d’exclusion en SAS : conditions et procédure
Une clause d’exclusion de SAS doit être prévue et encadrée par les statuts. Motifs, procédure contradictoire, vote, prix de rachat et contestation.
Dans une SAS, les statuts peuvent prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses actions lorsque survient un événement défini. C’est la clause d’exclusion de l’article L. 227-16 du Code de commerce. Elle peut aussi permettre de suspendre les droits non pécuniaires de l’associé tant que la cession n’est pas réalisée.
Une exclusion ne se résume pas à écrire « en cas de faute grave ». La clause doit permettre d’identifier les motifs, l’organe qui décide, la procédure contradictoire, la date de transfert et la méthode de prix. Une rédaction vague expose la décision à une contestation.
Que permet l’article L. 227-16 ?
Les statuts de SAS peuvent imposer à un associé de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent. Ils peuvent également suspendre ses droits non pécuniaires jusqu’à la cession. Le mécanisme doit donc être prévu dans les statuts : une obligation seulement inscrite dans un pacte n’offre pas, à elle seule, les effets sociétaires de cet article.
La clause peut répondre à un risque légitime : perte d’une qualité requise, fin d’un mandat, violation d’une obligation précisément définie, changement de contrôle d’un associé personne morale ou conflit durable. Le motif doit être objectif, vérifiable et proportionné à l’intérêt de la société.
Quelles sociétés peuvent utiliser cette clause ?
Le dispositif des articles L. 227-16 à L. 227-19 concerne la SAS et la SASU. D’autres formes sociales obéissent à des régimes différents et ne permettent pas de copier ce mécanisme à l’identique. La SARL et son pacte d’associés, par exemple, doivent être analysés avec les règles propres aux parts sociales.
Que doit contenir la clause ?
- les associés ou catégories concernés ;
- les événements déclencheurs ;
- l’organe compétent pour décider ;
- les règles de convocation, de vote et de preuve ;
- le droit de présenter des observations ;
- la méthode de fixation du prix ;
- le délai et les modalités de paiement ;
- l’acquéreur des actions et la date du transfert ;
- la suspension éventuelle des droits non pécuniaires.
Faut-il l’unanimité pour adopter ou modifier la clause ?
Pas automatiquement. Depuis le 21 juillet 2019, l’article L. 227-19 prévoit que les clauses visées par l’article L. 227-16 sont adoptées ou modifiées par une décision collective prise dans les conditions et formes prévues par les statuts. L’unanimité demeure prévue par le texte pour les clauses des articles L. 227-13 et L. 227-17, pas de manière générale pour L. 227-16.
Il faut donc lire les statuts en vigueur : ils peuvent imposer une majorité particulière. Une ancienne clause ou une documentation conçue avant la réforme mérite une vérification spécifique.
L’associé visé peut-il participer au vote ?
La clause doit respecter les droits essentiels de l’associé et la procédure prévue par les statuts. Il est risqué de supposer que la personne visée peut être privée d’office de toute participation à la décision. Si un organe collectif statue, les règles de vote et la possibilité pour l’associé de présenter ses observations doivent être contrôlées avec soin.
L’organe peut aussi être désigné autrement par les statuts lorsque la loi et la jurisprudence le permettent. Dans tous les cas, la décision doit reposer sur le motif annoncé et sur des éléments vérifiables ; elle ne doit pas servir à évincer arbitrairement un minoritaire.
Quelle procédure suivre ?
- constater l’événement prévu et réunir les preuves ;
- notifier à l’associé les motifs et la procédure ;
- lui laisser un délai utile pour répondre ;
- convoquer l’organe compétent selon les statuts ;
- consigner la décision et sa motivation ;
- fixer ou faire déterminer le prix ;
- organiser le paiement et le transfert des actions ;
- mettre à jour les registres et déclarations nécessaires.
Une procédure contradictoire sérieuse réduit le risque d’une décision surprise ou fondée sur un motif différent de celui communiqué. Les statuts peuvent prévoir des délais plus protecteurs qu’il faut respecter.
Comment fixer le prix des actions ?
Les statuts peuvent prévoir les modalités du prix. À défaut, l’article L. 227-18 indique qu’il est fixé par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil. Celui-ci organise, dans les cas visés, la détermination de la valeur par un expert.
La formule doit être déterminable et adaptée à l’activité : dernier tour de table, multiple, actif net, expert indépendant ou combinaison. Il faut préciser la date de valorisation, la dette, la trésorerie et les éléments exceptionnels. Une décote automatique punitive appelle une vigilance particulière.
Qui rachète les actions ?
Les titres peuvent être acquis par un ou plusieurs associés, un tiers ou la société selon la clause et le droit applicable. Lorsque la SAS rachète elle-même les actions dans ce cadre, l’article L. 227-18 prévoit qu’elle doit les céder dans les six mois ou les annuler.
L’annulation peut entraîner une sortie par réduction de capital. Il faut alors coordonner la procédure d’exclusion avec la décision de réduction, le financement et les formalités.
Clause statutaire et pacte d’associés
Les statuts portent le mécanisme d’exclusion de la SAS. Le pacte peut compléter l’information, les promesses de vote, les obligations de non-concurrence ou les conséquences d’un départ. Les documents ne doivent pas retenir deux définitions différentes de la faute, du prix ou du délai.
Notre guide des clauses essentielles du pacte d’associés permet de contrôler cette cohérence globale.
Les erreurs les plus dangereuses
- mettre l’exclusion uniquement dans un pacte ;
- utiliser un motif subjectif ou imprécis ;
- affirmer que l’unanimité est toujours obligatoire ;
- écarter automatiquement l’associé de toute procédure ;
- ne prévoir ni acquéreur ni financement du rachat ;
- fixer un prix impossible à calculer ;
- confondre exclusion, retrait volontaire et révocation d’un mandat.
Clause d’exclusion et clause léonine
Une clause de prix sévère n’est pas automatiquement une clause léonine, mais elle peut soulever d’autres difficultés. Il faut analyser la méthode de valorisation, la proportionnalité et les circonstances, sans transformer l’article 1844-1 en sanction universelle de toute clause déséquilibrée.
Questions fréquentes
Le président peut-il exclure seul un associé ?
Uniquement si les statuts attribuent valablement cette compétence et encadrent son exercice. Il faut respecter le motif, la procédure, les droits de l’associé et les autres règles applicables.
L’exclusion entraîne-t-elle immédiatement le transfert ?
La date et les modalités dépendent des statuts et des actes de cession. Le prix, l’acquéreur et le financement doivent être prévus pour éviter une exclusion décidée mais impossible à exécuter.
Peut-on exclure un associé de SARL avec la même clause ?
Non, le régime légal de la SAS ne se transpose pas automatiquement. Il faut analyser les statuts, le pacte et les solutions propres à la SARL.
Lorsque l’exclusion impose une modification ou une annulation de titres, consultez aussi le guide pour modifier une société et accomplir les formalités.
Références vérifiées : Code de commerce, article L. 227-16, article L. 227-19, article L. 227-18 et Code civil, article 1843-4.