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Finance & Pilotage

Passage de l’IS à l’IR en 2026 : conditions et conséquences

Le passage de l’IS à l’IR n’est ni automatique ni toujours possible. Ce guide distingue la renonciation à une option IS de l’option temporaire à l’IR et détaille les conséquences fiscales à chiffrer.

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Réponse courte : une entreprise ne peut pas toujours passer de l’IS à l’IR. Deux voies existent. Une structure relevant normalement de l’IR peut renoncer à son option pour l’IS dans une fenêtre limitée. Une SARL, SAS ou SA éligible peut, elle, opter temporairement pour le régime des sociétés de personnes. Dans les deux cas, le changement peut déclencher une cessation fiscale, la perte des déficits reportables et l’imposition de réserves ou de plus-values.

Informations vérifiées le 28 août 2026. Ce guide présente les règles générales françaises ; il ne remplace pas l’étude chiffrée de votre dossier par un expert-comptable ou un fiscaliste.

Peut-on réellement passer de l’IS à l’IR ?

Oui, mais seulement si la forme juridique, l’origine de l’assujettissement à l’IS et le délai applicable l’autorisent. L’expression « passer de l’IS à l’IR » recouvre deux mécanismes différents. Les confondre conduit à des réponses fausses.

Situation Voie possible Limite principale
Société de personnes, EURL à associé personne physique, société civile ou entreprise individuelle ayant opté pour l’IS Renoncer à l’option pour l’IS Avant que l’option devienne irrévocable, en principe dans la fenêtre des cinq exercices
SARL, SAS ou SA relevant normalement de l’IS Opter temporairement pour le régime des sociétés de personnes Conditions d’âge, d’activité, de taille et de détention du capital ; durée maximale de cinq exercices
SARL de famille éligible Option spécifique pour l’IR Activité et composition familiale strictement encadrées
Société soumise de plein droit à l’IS qui ne remplit aucun dispositif Pas de retour simple à l’IR Une transformation juridique éventuelle doit être étudiée séparément et peut elle-même déclencher des conséquences fiscales

Avant toute démarche, identifiez donc la raison pour laquelle l’entreprise paie actuellement l’IS. Si elle a volontairement opté pour cet impôt alors que son régime naturel était l’IR, vous examinez une renonciation à l’option IS. Si elle relève normalement de l’IS, vous examinez une option temporaire à l’IR. Notre comparatif IR ou IS sert à comparer les régimes ; la présente page traite uniquement du changement depuis l’IS.

Cas n° 1 : renoncer à une option antérieure pour l’IS

Certaines structures relèvent normalement du régime fiscal des sociétés de personnes, mais ont choisi l’IS : SNC, certaines sociétés civiles, EURL dont l’associé unique est une personne physique, certains groupements ou encore entreprise individuelle ayant opté pour l’assimilation fiscale prévue par les textes. Elles peuvent renoncer à cette option sous conditions.

Le BOFiP fixe une fenêtre : la renonciation reste possible jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Sans renonciation dans le délai, l’option pour l’IS devient irrévocable. Ce compteur doit être reconstruit à partir de la date d’effet fiscale réelle, pas à partir d’un souvenir du dirigeant ou de la date de création de la structure.

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La notification est adressée au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est déposée, sur papier libre ou par voie dématérialisée. Elle mentionne notamment la dénomination, le siège ou l’établissement principal et l’exercice à partir duquel la renonciation s’applique. Le délai précis est lié à la date limite du premier acompte d’IS de l’exercice concerné : il faut donc établir un calendrier propre à l’entreprise.

Attention : une structure qui renonce à son option pour l’IS ne peut plus opter de nouveau pour cet impôt. Ce n’est pas un bouton que l’on active et désactive selon le résultat annuel.

Cas n° 2 : une SARL, SAS ou SA opte temporairement pour l’IR

Une société soumise de plein droit à l’IS ne « renonce » pas à une ancienne option. Sous les conditions de l’article 239 bis AB du CGI, certaines SARL, SAS et SA peuvent opter temporairement pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Les conditions doivent être vérifiées ensemble :

  • la société a moins de cinq ans au début du premier exercice d’application ;
  • elle exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, hors gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • elle emploie moins de 50 salariés ;
  • son chiffre d’affaires annuel ou son total de bilan est inférieur à 10 millions d’euros ;
  • elle n’est pas cotée ;
  • au moins 50 % du capital et des droits de vote sont détenus par des personnes physiques ;
  • au moins 34 % sont détenus par un ou plusieurs dirigeants et les membres de leur foyer fiscal ;
  • les associés approuvent l’option à l’unanimité.

L’option doit être transmise au service des impôts dans les trois premiers mois du premier exercice concerné. Elle vaut au maximum cinq exercices et n’est pas renouvelable. La procédure d’option temporaire à l’IR est détaillée dans notre guide dédié, avec ses satellites sur la SAS à l’IR et la SASU à l’IR.

SARL de famille : un régime spécifique, pas une exception universelle

Une SARL de famille peut, sous conditions, opter pour le régime des sociétés de personnes sans la limite de cinq exercices applicable au dispositif des jeunes sociétés. Cette possibilité exige notamment une activité éligible et des liens familiaux répondant aux textes. Elle ne transforme pas n’importe quelle SARL en société imposable à l’IR.

La composition du capital, l’activité réelle et l’accord des associés doivent être documentés. Une holding patrimoniale ou une activité principalement civile ne devient pas automatiquement éligible parce que les associés appartiennent à la même famille.

Le coût fiscal : pourquoi le changement ressemble à une cessation

La sortie de l’IS entraîne en principe les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise. Cela ne signifie pas que la société disparaît juridiquement, mais que le fisc clôt un régime d’imposition avant d’en ouvrir un autre.

Selon la situation, l’imposition immédiate peut viser :

  • les résultats d’exploitation qui n’ont pas encore été taxés ;
  • les bénéfices en sursis d’imposition ;
  • les plus-values latentes comprises dans l’actif ;
  • les profits non encore imposés sur les stocks ;
  • les bénéfices et réserves réputés distribués aux associés.

Le coût ne se calcule donc pas uniquement en comparant le taux de 25 % de l’IS au barème de l’IR. Il dépend du bilan, de l’historique des réserves, des déficits, des actifs et de la qualité de chaque associé.

L’atténuation de l’article 221 bis n’efface pas tous les risques

Le régime de droit commun peut imposer immédiatement les bénéfices en sursis et plus-values latentes. L’article 221 bis du CGI prévoit toutefois une atténuation lorsque deux conditions cumulatives sont respectées : aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et l’imposition future des revenus, profits et plus-values reste possible sous le nouveau régime.

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Si ces conditions sont satisfaites, certains éléments ne sont pas taxés immédiatement. Ce mécanisme ne doit pas être résumé par « le passage est neutre ». Les réserves, les déficits antérieurs, les obligations déclaratives et la fiscalité des associés doivent encore être traités. Une modification des valeurs comptables ou un actif dont la taxation future n’est plus assurée peut aussi remettre en cause l’atténuation.

Les déficits IS peuvent être perdus

Les déficits nés sous l’IS appartiennent au régime fiscal que la société quitte. Lors du passage au régime des sociétés de personnes, ils ne suivent pas automatiquement les associés et ne peuvent plus servir à réduire les bénéfices futurs imposés à l’IR. Bpifrance signale explicitement la perte du droit au report des déficits enregistrés sous l’IS.

Avant de changer, établissez un état exact des déficits reportables, de leur origine et de leur utilisation prévisible. Une société disposant d’un stock important de déficits peut détruire un actif fiscal réel en quittant trop vite l’IS.

Les réserves peuvent être réputées distribuées

Lorsqu’une personne morale cesse d’être soumise à l’IS, l’article 111 bis du CGI prévoit que ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés selon leurs droits. Cette taxation peut intervenir alors même qu’aucun virement correspondant n’arrive sur leur compte bancaire.

Il faut réconcilier les capitaux propres : capital et apports réels, report à nouveau, réserves, résultat du dernier exercice et sommes ayant déjà supporté une imposition. La qualité des associés — personne physique, personne morale ou non-résident — influence ensuite le traitement. Un simple montant global de réserves ne suffit pas à produire une simulation fiable.

Après le passage : les associés sont imposés sur leur quote-part

Sous le régime des sociétés de personnes, le bénéfice fiscal est attribué aux associés au prorata de leurs droits, même s’il reste dans la trésorerie de la société. Pour un associé personne physique, cette quote-part entre dans son imposition personnelle selon la catégorie d’activité et sa situation. Pour un associé personne morale, d’autres règles peuvent s’appliquer.

Ce fonctionnement change aussi la lecture de la rémunération du dirigeant, des distributions et des comptes courants. À l’IS, conserver un bénéfice dans la société peut différer l’imposition personnelle. À l’IR, la non-distribution de trésorerie n’empêche pas nécessairement l’imposition de la quote-part de résultat.

Point à simuler À l’IS Après passage à l’IR
Bénéfice de l’entreprise Imposé d’abord au niveau de la société Attribué fiscalement aux associés selon leurs droits
Bénéfice conservé en trésorerie Pas d’IR personnel tant qu’il n’est pas distribué, hors rémunération Peut être imposé chez l’associé même sans distribution
Déficits anciens Reportables selon les règles de l’IS Le stock IS n’est pas transféré automatiquement
Réserves historiques Restent dans les capitaux propres Peuvent être réputées distribuées lors de la cessation d’assujettissement

Exemple simplifié : la bonne décision peut être de rester à l’IS

Une société possède 120 000 euros de réserves, 40 000 euros de déficits IS reportables et un actif dont la valeur réelle dépasse la valeur comptable. Le dirigeant prévoit un faible bénéfice l’année suivante et pense que l’IR sera moins coûteux.

La comparaison annuelle ne suffit pas. Le passage peut faire perdre les 40 000 euros de déficits, entraîner une taxation liée aux réserves et imposer certains éléments latents. Même si l’IR futur paraît inférieur, le coût d’entrée dans le nouveau régime peut annuler plusieurs années d’économie. Cet exemple est volontairement simplifié : il montre les postes à chiffrer, pas un résultat transposable.

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Les démarches dans le bon ordre

  1. Identifier le mécanisme juridique : renonciation à une option IS ou option temporaire à l’IR.
  2. Reconstituer le délai : date d’effet de l’option IS, ouverture et clôture des exercices, date limite applicable.
  3. Vérifier l’éligibilité : forme, âge, activité, salariés, seuils, capital et accord des associés.
  4. Chiffrer la sortie : résultats non taxés, plus-values latentes, stocks, déficits, réserves et associés.
  5. Tester l’article 221 bis : continuité des écritures et possibilité d’imposition future.
  6. Comparer au maintien à l’IS : au minimum sur trois exercices, avec les besoins de trésorerie personnels et professionnels.
  7. Faire valider la décision : procès-verbal éventuel, notification au SIE, déclarations de cessation fiscale et nouveau calendrier déclaratif.

Les sociétés ou organismes qui changent de régime fiscal doivent en principe produire les documents de cessation dans les soixante jours. Ce délai déclaratif ne remplace pas le délai antérieur pour exercer valablement l’option ou la renonciation.

Vidéo : les pièges concrets du passage de l’IS à l’IR

Cette vidéo de Dougs explique le formalisme, l’imposition des réserves et la perte des déficits reportables. Elle complète le guide ; les textes du BOFiP et votre simulation restent les références pour décider.

Passer de l’IS à l’IR : formalités et conséquences fiscales

Voir la vidéo directement sur YouTube.

Questions fréquentes

Une SASU peut-elle passer de l’IS à l’IR ?

Une SASU peut opter temporairement pour le régime des sociétés de personnes si elle respecte toutes les conditions, notamment l’âge, l’activité, la taille et la détention du capital. L’option est limitée dans le temps et doit être exercée dans le délai prévu.

Une SCI peut-elle revenir de l’IS à l’IR ?

Une SCI qui relevait normalement de l’IR et a opté pour l’IS peut renoncer à cette option dans la fenêtre légale. Une fois le délai dépassé, l’option devient en principe irrévocable. Le patrimoine immobilier rend le calcul des plus-values latentes et des amortissements particulièrement sensible.

Le changement supprime-t-il la société ?

Non. La cessation est fiscale : la personne morale peut continuer d’exister. Cette continuité juridique n’empêche pas l’imposition immédiate de certains éléments ni les déclarations de cessation.

Peut-on revenir ensuite à l’IS ?

Une entreprise qui renonce à son option pour l’IS ne peut plus opter de nouveau pour cet impôt dans ce cadre. Pour une société de capitaux qui a choisi temporairement l’IR, le retour à l’IS intervient au terme de l’option ou plus tôt en cas de renonciation, sans possibilité de renouveler l’option IR.

Verdict : chiffrer la sortie avant de comparer les taux

Passer de l’IS à l’IR peut être pertinent pour une jeune société éligible dont les associés souhaitent imputer des pertes ou pour une structure ayant récemment opté pour l’IS et constatant que ce choix ne correspond pas à son économie. Mais la décision devient dangereuse lorsqu’elle ignore les déficits IS, les réserves, les plus-values latentes ou l’imposition personnelle des bénéfices non distribués.

Commencez par identifier le dispositif qui vous autorise réellement à sortir de l’IS. Faites ensuite chiffrer le coût fiscal du jour du changement, puis la fiscalité des trois exercices suivants. Si votre projet est au contraire de quitter l’IR, consultez notre guide dédié au passage de l’IR à l’IS.

Sources officielles