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Apport en nature en SARL : procédure et évaluation
Biens admissibles, évaluation, statuts, remise et responsabilité : les étapes fiables d’un apport en nature dans une SARL en 2026.
Un apport en nature dans une SARL consiste à remettre à la société un bien ou un droit autre que de l’argent, en contrepartie de parts sociales. Il peut s’agir d’un véhicule, de matériel, d’un immeuble, d’une créance, d’une marque, d’un logiciel ou d’un fonds de commerce. Le bien doit être identifiable, transmissible et susceptible d’une évaluation financière.
À la constitution, les parts correspondant à ces apports doivent être intégralement libérées. Cela signifie que l’associé doit transmettre les droits promis et mettre effectivement le bien à la disposition de la société, et non verser seulement une fraction comme cela peut être fait pour certains apports en argent. Pour replacer cette opération dans son ensemble, consultez le guide du capital social.
Qu’est-ce qu’un apport en nature en SARL ?
L’apport en nature forme le capital social et donne droit à des parts sociales. Il se distingue de l’apport en numéraire, qui porte sur une somme d’argent, et de l’apport en industrie, qui rémunère un travail, un savoir-faire ou des services mais n’entre pas dans le capital.
Le bien n’est pas nécessairement transféré en pleine propriété. La société peut recevoir seulement sa jouissance, son usufruit ou sa nue-propriété. Il faut donc décrire précisément le droit apporté : deux biens identiques n’ont pas la même valeur si la société reçoit tous les droits sur le premier, mais seulement un droit temporaire d’utilisation sur le second.
La fiche officielle Service-Public consacrée à la SARL rappelle que le capital peut être composé d’apports en numéraire et en nature, tandis que l’apport en industrie reste hors capital.
Quels biens peut-on apporter ?
La variété est large, à condition que l’associé puisse transmettre le droit promis et que ce droit ait une valeur pécuniaire. Avant de retenir un montant, il faut contrôler la propriété, l’état, les charges et les restrictions attachées au bien.
| Bien ou droit | Exemples | Contrôles utiles avant l’apport |
|---|---|---|
| Meuble corporel | Ordinateur, machine, véhicule, mobilier, stock | Facture ou titre, état réel, valeur de marché, financement en cours, gage ou réserve de propriété |
| Actif incorporel | Marque, brevet, logiciel, nom de domaine, créance | Chaîne de propriété, enregistrement éventuel, cessibilité, durée des droits et capacité à générer un avantage économique |
| Immeuble | Local, terrain, bâtiment | Titre, hypothèques, occupation, évaluation et formalités notariales ou de publicité applicables |
| Ensemble économique | Fonds de commerce ou branche d’activité | Actifs et passifs transmis, bail, clientèle, contrats, dettes et formalités propres à l’opération |
Un bien loué, détenu en indivision, commun à des époux, nanti ou acheté avec une clause de réserve de propriété ne doit pas être apporté comme s’il appartenait librement et intégralement à l’associé. Les accords et formalités nécessaires dépendent de la situation. Pour un ensemble complexe, le dossier sur l’apport d’un fonds de commerce permet d’isoler les vérifications spécifiques.
Pleine propriété, jouissance, usufruit ou nue-propriété ?
Le choix détermine ce que la SARL pourra faire du bien, ce que l’associé conservera et la valeur des parts reçues. La synthèse de Bpifrance Création sur les apports en société distingue quatre modalités utiles.
| Modalité | Droit reçu par la SARL | Situation de l’apporteur |
|---|---|---|
| Pleine propriété | La société peut utiliser le bien, en percevoir les revenus et en disposer. | L’apporteur cesse d’en être propriétaire et reçoit des parts sociales. Ce transfert n’est pas une vente contre un prix. |
| Jouissance | La société utilise le bien pendant la durée convenue, sans recevoir sa propriété. | L’apporteur reste propriétaire et doit assurer une jouissance conforme à l’engagement pris. |
| Usufruit | La société peut utiliser le bien et en percevoir les fruits ou revenus pendant la durée fixée. | L’apporteur conserve la nue-propriété. L’usufruit accordé à une personne morale est temporaire. |
| Nue-propriété | La société reçoit la nue-propriété et peut céder ce droit sans porter atteinte à l’usufruit. Elle n’a ni l’usage ni les revenus du bien tant que celui-ci subsiste. | L’apporteur ou un tiers conserve l’usufruit. À son extinction, la SARL nue-propriétaire récupère en principe la pleine propriété. |
L’apport en jouissance mérite un acte particulièrement clair sur la durée, l’entretien, l’assurance, les réparations et la restitution. Notre article consacré à l’apport en jouissance développe ce sous-sujet sans le confondre avec un transfert de propriété.
Une exception mérite d’être signalée : lorsque la jouissance porte sur des choses de genre ou des biens normalement renouvelés pendant la vie sociale, l’article 1843-3 prévoit un transfert de propriété à la SARL, qui devra rendre une quantité, une qualité et une valeur équivalentes. Le contrat doit donc qualifier le bien avant de promettre sa restitution en nature.
La procédure d’un apport en nature à la constitution d’une SARL
1. Identifier le bien et vérifier les droits
Décrivez le bien sans ambiguïté : marque, modèle, numéro de série, immatriculation, référence d’enregistrement, adresse, composition d’un fonds ou caractéristiques d’une créance. Réunissez les titres et factures, puis recherchez les sûretés, restrictions contractuelles, droits de tiers ou autorisations susceptibles de limiter le transfert.
2. Choisir les droits transmis
Précisez s’il s’agit d’une pleine propriété, d’une jouissance, d’un usufruit ou d’une nue-propriété. Fixez la durée lorsqu’elle est temporaire et répartissez par écrit les charges, l’entretien, l’assurance, les revenus et les conditions de restitution.
3. Déterminer une valeur documentée
La valeur inscrite au capital doit correspondre au droit réellement transmis, à la date de l’opération. Une facture ancienne ne suffit pas si le bien s’est usé, si son marché a changé ou si une dette réduit sa valeur nette. Selon l’actif, l’analyse peut utiliser le prix de marché, le coût de remplacement, des transactions comparables, une approche patrimoniale ou les revenus raisonnablement attendus.
4. Décider si un commissaire aux apports intervient
Le principe est une évaluation au vu de son rapport. La dispense n’existe que sous des conditions cumulatives détaillées ci-dessous. Quand il intervient, il doit être nommé suffisamment tôt pour examiner les pièces et remettre son rapport avant la signature définitive des statuts.
5. Rédiger la clause ou le traité d’apport
Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport. La clause doit aussi permettre de comprendre l’identité de l’apporteur, le bien, les droits transmis, la valeur, les parts remises en contrepartie et les conditions de mise à disposition. Un traité annexé est préférable lorsque le bien, les garanties ou le passif sont complexes.
6. Annexer le rapport et les justificatifs
Lorsqu’un commissaire est nommé, son rapport est annexé aux statuts. Conservez également les pièces ayant servi à l’évaluation : factures, titres, inventaires, comptes, contrats, évaluations externes et autorisations. Elles permettent de justifier la valeur et l’étendue des droits transmis.
7. Signer les statuts et attribuer les parts
Les parts rémunérant les apports en nature sont réparties dans les statuts. Leur nombre résulte de la valeur retenue et de la valeur nominale des parts. Cette répartition influe sur les droits de vote et la part de bénéfices : une surévaluation ne crée donc pas seulement un risque comptable, elle peut déséquilibrer les associés.
8. Réaliser effectivement l’apport
L’article 1843-3 du Code civil exige le transfert des droits correspondants et la mise à disposition effective des biens. Pour une société en formation, le transfert en pleine propriété prend normalement effet avec son immatriculation, selon les stipulations préparées. La remise matérielle, les accès numériques, les clés, titres ou inscriptions utiles doivent suivre le calendrier prévu.
Quand le commissaire aux apports peut-il être écarté ?
L’article L. 223-9 du Code de commerce impose l’évaluation de chaque apport dans les statuts et prévoit le rapport du commissaire. Les futurs associés peuvent décider à l’unanimité de s’en passer uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies :
- aucun apport en nature n’excède 30 000 €, montant fixé par l’article D. 223-6-1 ;
- la valeur totale des apports en nature non soumis à l’évaluation n’excède pas la moitié du capital social.
Les limites sont inclusives. Un apport exactement égal à 30 000 € respecte le premier critère ; un total exactement égal à 50 % du capital respecte le second. Mais les deux doivent être satisfaits.
| Exemple | Résultat |
|---|---|
| Capital de 60 000 € ; matériel de 20 000 € et véhicule de 10 000 €, tous deux non évalués | Le total atteint exactement 50 % et aucun bien ne dépasse 30 000 € : la dispense est possible si la décision est unanime. |
| Capital de 50 000 € ; mêmes biens pour un total de 30 000 € | Le total représente 60 % du capital : commissaire requis, même si chaque bien reste sous le seuil individuel. |
| Capital de 100 000 € ; un bien évalué à 30 001 € | Le seuil individuel est dépassé : commissaire requis, même si le total reste inférieur à la moitié du capital. |
En EURL, l’associé unique désigne lui-même le commissaire. Une exception supplémentaire existe lorsque l’associé unique est une personne physique qui exerçait auparavant en nom propre et apporte des éléments figurant au bilan de son dernier exercice. Le texte doit être contrôlé sur le dossier, sans étendre cette exception à tout bien personnel.
La dispense ne signifie jamais « absence d’évaluation » : chaque bien doit encore être chiffré dans les statuts. Pour l’habilitation, la nomination, le rapport et les différences entre constitution et augmentation de capital, reportez-vous au dossier consacré au commissaire aux apports. Le présent guide n’en duplique pas les règles générales.
Et si la SARL existe déjà ?
Apporter un nouveau bien à une SARL déjà immatriculée en échange de parts nouvelles constitue une augmentation de capital, pas une constitution. La décision des associés, la modification des statuts et l’évaluation suivent alors le régime de l’article L. 223-33 du Code de commerce. Il ne faut pas transposer automatiquement la dispense de 30 000 € et 50 % détaillée ci-dessus. En l’absence de commissaire ou si la valeur retenue diffère de son rapport, ce texte vise la responsabilité solidaire pendant cinq ans des gérants et des souscripteurs à l’augmentation, pour la valeur attribuée aux apports. Le déroulé en huit étapes de cette page vise la création de la SARL.
Libération et remise du bien : que faut-il comprendre ?
L’article L. 223-7 du Code de commerce prévoit que les parts représentant des apports en nature sont intégralement libérées. Contrairement au numéraire, il n’existe donc pas de versement initial de 20 % puis de solde à apporter dans les cinq ans.
Cette règle n’impose pas pour autant une pleine propriété dans tous les cas. L’associé doit fournir intégralement le droit qu’il a promis : la propriété entière si l’apport est en propriété, l’usage convenu s’il est en jouissance, l’usufruit ou la nue-propriété si l’apport porte sur un droit démembré. Le bien doit aussi être effectivement accessible à la SARL dans les conditions prévues.
Un apport en nature ne se dépose pas sur un compte bancaire bloqué et ne produit pas d’attestation de dépôt de fonds. Les preuves importantes sont le titre, la clause ou le traité d’apport, l’évaluation, le rapport éventuel et les documents matérialisant la remise ou l’inscription du droit.
Quelle responsabilité en cas de valeur incorrecte ?
Si aucun commissaire n’a été nommé ou si les associés retiennent une valeur différente de celle proposée dans son rapport, l’article L. 223-9 les rend solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports lors de la constitution.
Cette règle spéciale ne signifie pas que tout créancier peut automatiquement saisir le patrimoine personnel des associés pour toutes les dettes de la SARL. Elle porte sur la valeur qu’ils ont attribuée aux biens. La responsabilité limitée demeure le principe de la SARL, sous réserve des autres fondements qui pourraient exister dans une situation particulière, comme une caution personnelle ou une faute distincte.
L’article 1843-3 ajoute les garanties propres au droit transmis : pour un apport en propriété, l’apporteur garantit la société comme un vendeur envers son acheteur ; pour un apport en jouissance, comme un bailleur envers son preneur. Il doit donc pouvoir remettre le bien et assurer à la société l’utilisation promise, sans dissimuler un droit de tiers qui la priverait de l’apport.
Checklist avant de signer les statuts
- Le bien et son propriétaire sont-ils identifiés sans ambiguïté ?
- Le droit transmis — propriété, jouissance, usufruit ou nue-propriété — est-il explicitement décrit ?
- Les charges, dettes, sûretés et autorisations ont-elles été vérifiées ?
- La valeur correspond-elle au droit réellement reçu par la société et à la date de l’opération ?
- Les deux conditions de dispense du commissaire sont-elles calculées séparément et la décision est-elle unanime ?
- Les statuts indiquent-ils chaque apport, sa valeur et les parts attribuées ?
- Le rapport éventuel et les justificatifs sont-ils annexés ?
- La remise matérielle ou juridique du bien est-elle organisée pour l’immatriculation ?
La bonne procédure ne consiste donc pas seulement à donner un prix au bien. Elle doit relier le droit transmis, une valeur justifiable, la clause statutaire, l’éventuel rapport et la mise à disposition effective. C’est cet ensemble qui transforme le bien en capital de la SARL et détermine les parts reçues par l’apporteur.
Informations vérifiées le 6 septembre 2026 à partir des sources officielles citées. Ce contenu général ne remplace pas l’analyse d’un avocat, d’un notaire ou d’un professionnel habilité pour un bien ou une opération spécifique.